La capacité d’ester en justice de la société face à la clôture de la liquidation

Selon l’article 2 :76, alinéa 1, du Code des sociétés et associations (ci-après, « CSA »), une société est réputée exister pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci. De plus, les articles 2 : 100 à 2 : 104 du CSA précisent les étapes de la liquidation.

La clôture de la liquidation met, en principe, fin à l’existence juridique de la société. Toutefois, l’article 2:143, § 1, cinquième tiret, du CSA, maintient une « personnalité juridique passive » pour permettre à la société de se défendre notamment contre des cotisations introduites avant la clôture de la liquidation.

Quid de la société qui aurait introduit une procédure judiciaire avant la clôture de la liquidation ? La clôture de la liquidation entraîne-t-elle la renonciation à ses actions judicaires ?

Dans un arrêt du 23 janvier 2024 (Gand, 23 janvier 2024, 2022/AR/927), la Cour d’appel de Gand a réaffirmé que la clôture de la liquidation n’impliquait pas la renonciation à l’action.

Dans cette affaire, par un acte notarié du 30 septembre 2019, une SPRL avait été dissoute et liquidée immédiatement. Cependant, une procédure judiciaire en première instance relative à une cotisation au précompte immobilier était pendante. L’administration fiscale estimait que la clôture de la liquidation de la SPRL impliquait que celle-ci avait renoncé à son action.

La Cour ne suit pas ce raisonnement.

En vertu du CSA, la SPRL était réputée avoir continué d’exister après le 30 décembre 2019 pour se défendre par le biais de ses liquidateurs. La SPRL a pu donc poursuivre sa défense contre la cotisation litigieuse alors même qu’elle avait été liquidée et, partant, interjeter appel du jugement en première instance.

Dans un arrêt du 7 novembre 2019 (Cass., 7 novembre 2019, C.19.0052.N), la Cour de cassation avait déjà confirmé que même après la clôture de la liquidation, une société peut continuer à se défendre en justice, notamment en interjetant appel des décisions judiciaires prononcées après la liquidation, tant que la procédure était en cours avant cette clôture.

Huu-Toan NGUYEN

Avocat stagiaire

Cela vise à protéger les créanciers et assure que les actions en justice puissent être poursuivies pour défendre les intérêts de la société liquidée.

L’arrêt de la Cour d’appel de Gand permet de rappeler que la clôture de la liquidation n’entraine pas une disparation « absolue » pour les sociétés. La « personnalité juridique passive » permet de protéger les intérêts des créanciers et de défendre la société contre les cotisations postérieures à la liquidation.

Il appartient aux liquidateurs d’être vigilants et donc d’agir de manière prudente et diligente pour s’assurer que toutes les obligations légales et fiscales sont respectées même après la dissolution formelle de la société.

Dès lors, la question de l’existence juridique des sociétés après leur liquidation mérite une attention particulière.