Nouvelle obligation déclarative pour les constructions juridiques : l’annexe 276 CJC

1. Dans le cadre du régime dit de la taxe Caïman, depuis l’exercice d’imposition 2014, les fondateurs et bénéficiaires d’une «construction juridique» (tels, par exemple, un trust ou une fondation liechtensteinoise) sont tenus de mentionner l’existence de celle-ci dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques.

L’absence de déclaration est sanctionnée par une amende administrative spécifique s’élevant à 6.250 €, par année et par construction juridique non mentionnée.

2. Jusque récemment, si le code 1077-87 de la déclaration à l’impôt des personnes physiques, était coché, parce que le contribuable concerné (ou son conjoint ou cohabitant légal avec lequel il a introduit la déclaration ou un de ses enfants mineurs non émancipés) est fondateur ou bénéficiaire d’une construction juridique, certaines données relatives à cette construction devaient être indiquées dans la déclaration fiscale même.

Depuis l’exercice d’imposition 2024, les contribuables fondateurs ou ayant recueillis ou bénéficiés d’avantages octroyés par une construction juridique en 2023, ont l’obligation de joindre à leur déclaration, par construction juridique, une annexe 276 CJC reprenant des informations complémentaires.

Le modèle de cette annexe n’a été introduit que très récemment en vertu d’un arrêté royal du 16 juin 2024, publié au Moniteur belge du 21 juin 2024. Compte tenu de la publication tardive de cette annexe, les contribuables concernés bénéficient automatiquement d’un délai spécifique pour rentrer leur déclaration fiscale jusqu’au 16 octobre 2024. Les contribuables ayant déjà déclaré une construction juridique pour l’exercice 2023 (année de revenus 2022) bénéficient également de ce délai automatique, alors qu’ils devaient le demander spécifiquement jusque récemment.

Angélique PUGLISI

Avocate – Associée

3. Il est important de remplir correctement cette annexe sous peine d’être sanctionné par l’application de l’amende administrative dans l’hypothèse où l’administration fiscale devrait considérer (à tort) que l’obligation déclarative n’est pas satisfaite en raison de la communication d’informations partielles.

Selon le modèle de l’annexe, les informations suivantes doivent être communiquées ou complétées :

  • Les données d’identification, à savoir :
    • le nom et prénom du fondateur ou bénéficiaire ;
    • le nom complet, la forme juridique, l’adresse et le cas échéant le numéro d’identification de la construction juridique;
    • le nom et l’adresse de l’administrateur de cette construction juridique lorsqu’il s’agit d’une construction juridique de type trust.
    • Le patrimoine de la construction :
    • d’une part, le patrimoine tel qu’il ressort des derniers comptes annuels (ou de documents analogue) à la fin de la période imposable ;
    • d’autre part, la partie du patrimoine qui a été apporté par le fondateur, définit comme étant le montant nominal du patrimoine que le fondateur a initialement apporté lors de la constitution, éventuellement augmenté de ses apports ultérieurs.
  • Les revenus :
    • repris dans la déclaration qui (i) ont été recueillis par chaque construction juridique séparée et qui sont imposables dans le chef du fondateur et (ii) les sommes attribuées ou mises en paiement par la construction juridique qui constituent des dividendes, imposables dans le chef du fondateur ou bénéficiaire et que ce dernier a reprises dans sa déclaration, de même que (iii) les bénéfices non distribués de la construction qui sont censés être attribués ou mis en paiement au fondateur et que ce dernier a repris dans sa déclaration ;
    • non repris dans la déclaration à savoir les dividendes exonérés en application de l’article 21, alinéa 1, 12° du code des impôts sur les revenus et ceux qui ne doivent pas être repris dans la déclaration parce qu’ils ont fait l’objet d’une retenue de précompte mobilier.

 

4. La multitude d’informations demandée et la difficulté à comprendre la portée de celles-ci (particulièrement en ce qui concerne la nature des revenus à déclarer et le patrimoine) rend la tâche ardue pour les contribuables concernés. Il ne parait pas aisé pour ceux-ci, même avec l’extension de délai octroyée au 16 octobre 2024, d’une part d’obtenir les informations demandées des constructions juridiques et d’autre part, de comprendre ces informations de manière à répondre de manière satisfaisante au modèle de l’annexe, sans l’assistance d’experts fiscaux. Comment l’administration fiscale réagira-t-elle si les contribuables concernés, en toute bonne foi, n’obtiennent pas les informations des administrateurs des constructions ou obtiennent des informations erronées ou qu’ils interprètent de manière erronée en ce qui concerne notamment l’ampleur du patrimoine et des revenus à déclarer ? L’avenir nous l’indiquera.