La Cour de cassation s’est rapprochée d’une piste de réponse à cette question dans un arrêt du 29 septembre 2023.

Cet arrêt casse un arrêt de la Cour d’appel de Liège rendu le 14 juin 2021, portant sur un recours fiscal introduit par la demanderesse à l’encontre de la taxe sur les toutes-boîtes enrôlée à sa charge pour l’exercice fiscal 2011. La ville a rejeté la réclamation mais la demanderesse a obtenu gain de cause devant le Tribunal de première instance.

La Ville de Liège a interjeté appel à l’encontre de cette décision en invoquant la violation des articles 440, alinéa 2 du Code judiciaire (mandat ad litem de l’avocat) et 525, alinéa 1er du Code des sociétés (gestion journalière des affaires de la société).

En effet, l’argument de la Ville de Liège est le suivant : selon elle, l’administrateur-délégué ne pouvait pas, sans approbation de l’organe d’administration, introduire le recours fiscal, de sorte que ce dernier n’est pas valable.

Les juges d’appel constatent que l’article 440, alinéa 2 du Code judiciaire prévoit une présomption réfragable de mandat pour le conseil de la personne morale et qu’il incombe à la partie qui souhaite renverser cette présomption de prouver que l’organe d’administration n’a pas approuvé l’acte de procédure concerné.

Ils estiment par contre que la décision d’introduire un recours judiciaire en matière fiscale pouvait attendre une réunion du conseil d’administration, en tout cas en l’espèce, de sorte que l’administrateur-délégué aurait dû réunir un conseil d’administration afin d’approuver l’introduction du recours fiscal. Cette constatation suffirait, selon les juges d’appel, à prouver que l’organe d’administration n’avait pas marqué son approbation sur la décision d’introduire un recours fiscal.

La Cour de cassation rappelle tout d’abord le principe de la présomption réfragable du mandat ad litem de l’avocat, ainsi que le principe de la charge de la preuve, qui repose sur quiconque souhaite renverser cette présomption.

Ensuite, la Cour de cassation rappelle que « les actes de la gestion journalière sont notamment ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société ». Elle stipule également que quiconque souhaite affirmer qu’un acte ne relève pas de la gestion journalière d’une société doit le prouver.

Dès lors, la Ville de Liège, qui estime que la décision d’introduire le recours fiscal n’a pas été approuvée par l’organe d’administration, aurait dû d’abord démontrer que la décision d’introduire un recours fiscal ne relevait pas de la gestion journalière.

L’arrêt qui considère que « la décision d’introduire le recours judiciaire ne nécessitait pas une solution d’une promptitude telle qu’elle ne pouvait attendre une réunion du conseil d’administration » doit être cassé.

A défaut d’autres éléments tendant à prouver que l’introduction d’un recours fiscal ne relève pas de la gestion journalière de la société, l’arrêt attaqué ne fonde pas suffisamment sa décision.

Laure VANDE PUTTE