1. Une loi du 21 décembre 2022, entrée en vigueur ce 1er janvier 2023, vient encore renforcer les munitions dont disposent déjà les autorités fiscales pour taxer les contribuables dans un combat qui devient de plus en plus inégalitaire.

Cette loi transpose en droit interne la directive UE 2021/514 du conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16 UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Deux modifications importantes sont apportées par la loi.

 

  1. La première introduit pour les opérateurs de plateformes numériques une obligation de collecte d’informations plus complète que la précédente, ainsi que des obligations de diligence raisonnable qui visent à assurer que les informations collectées soient non seulement correctes au moment de leur introduction mais le restent au fil du temps.

A la suite de cette collecte d’informations, les opérateurs de plateformes numériques doivent également communiquer ces informations à l’autorité compétente belge.

Cette loi vient donc renforcer les obligations qui pesaient déjà sur les opérateurs de plateformes de collaboration depuis le 9 janvier 2021 (article 321quater du code des impôts sur les revenus).

Le nouveau système introduit une obligation de déclaration unilatérale en ce sens que, lorsqu’un opérateur de plateforme est actif sur le territoire de plusieurs Etats membres, cet opérateur choisit un Etat membre dans lequel il remplit ses obligations.

Pour les opérateurs de plateformes établis en dehors de l’Union européenne, ceux-ci doivent s’enregistrer dans au moins un des Etats membres dans lequel ils sont actifs afin de remplir leurs obligations.

 

  1. La seconde modification apportée par la loi concerne la possibilité, dans le cadre de la coopération administrative entre Etats membres, de réaliser un contrôle conjoint. Un contrôle conjoint permettra, par exemple, à des fonctionnaires d’un Etat étranger de participer à des mesures d’investigations réalisées sur le territoire belge. Les fonctionnaires étrangers seront alors assimilés à des fonctionnaires nationaux et pourront poser directement des questions au contribuable concerné.

Afin d’éviter que les fonctionnaires qui effectueront le contrôle en Belgique n’excèdent leur pouvoir, il est prévu dans la loi que ceux-ci devront respecter les limitations imposées par leur droit mais également les limitations imposées par la Belgique.

La version antérieure de la législation prévoyait la possibilité d’échanger des informations au sujet des revenus d’emploi, des tantièmes, des produits d’assurance-vie, des pensions et des revenus de biens immobiliers. La nouvelle loi inclut les redevances à la liste des informations qui sont échangées.

Par ailleurs, afin d’améliorer l’efficacité des demandes de contrôle conjoint, le délai endéans lequel les informations doivent être communiquées a été fixé à un maximum de six mois.

Enfin, une définition de la notion de « pertinence vraisemblable », qui est le critère qui doit être utilisé par les autorités requises afin d’échanger l’information, est inséré dans la loi. Les informations demandées sont réputées être vraisemblablement pertinentes lorsqu’au moment de l’introduction de la demande, l’autorité requérante estime que, conformément à sa législation nationale, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d’un ou plusieurs contribuables, identifiés nommément ou autrement, et justifiées aux fins de l’enquête.

Afin de démontrer cette pertinence vraisemblable des informations demandées, l’autorité compétente requérante devra fournir à l’autorité requise des informations concrètes telles que notamment la finalité fiscale des informations demandées.

Cette définition est censée constituer une protection pour les contribuables contre les « recherches tous azimuts ».

Même si la procédure de contrôle conjoint semble mieux encadrée que dans le passé, le seul moyen qui s’offre aux contribuables faisant l’objet d’une taxation à la suite de mesures de coopération administrative, qui estimeraient avoir été lésés par le non-respect des formalités applicables, demeure la voie judiciaire qui, malheureusement, offre peu de garanties de sécurité juridique et une résolution qui est loin d’être immédiate vu l’encombrement des cours et tribunaux.

 

Angélique PUGLISI