- Le registre UBO belge est régi par la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017 et par l’arrêté royal du 30 juillet 2018, qui fixe les modalités de fonctionnement de ce registre.
Jusqu’à très récemment, tout citoyen pouvait accéder gratuitement aux données des entreprises via ce registre. A cette fin, une identification préalable était requise via une carte d’identité électronique.
Cet accès par le grand public ne concernait que les entreprises.
Pour pouvoir consulter les informations du registre UBO relatives aux ASBL, fondations, trusts, fiducies ou constructions juridiques, un intérêt légitime doit être démontré.
- Une décision récente de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2022, (C 37/20 et C/601/20) est venue limiter cet accès au registre UBO pour les entreprises.
Cet arrêt a en effet invalidé la disposition de la cinquième directive anti-blanchiment prévoyant un accès public au registre des bénéficiaires effectifs par les Etats membres.
Cet arrêt a été rendu sur renvoi préjudiciel du tribunal d’arrondissement du Luxembourg dans un litige opposant des sociétés luxembourgeoises à l’Etat luxembourgeois.
Les sociétés luxembourgeoises estimaient que l’accès illimité du grand public aux informations contenues dans le registre UBO luxembourgeois violait le droit à la protection de la vie privée et familiale ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel tel que consacré par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Dans son arrêt du 22 novembre 2022, la Cour de justice considère d’abord que l’ingérence portée aux droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, peut être justifiée par l’objectif d’intérêt général de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, poursuivi par le législateur européen.
Par contre, la Cour estime que cette ingérence n’est ni proportionnée, ni limitée à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de cet objectif car :
- les données pour lesquelles l’accès du public est permis ne sont pas suffisamment définies ;
- le régime mis en place par la directive porte une atteinte plus grave à la vie privée sans que des bénéfices éventuels ne soient justifiés. De plus, les dérogations facultatives à l’accès du grand public à ces informations ne sont pas suffisantes pour garantir la protection de ces droits fondamentaux.
- Cet arrêt de la Cour de justice a bien entendu également un impact sur tous les Etats membres. Au Grand-Duché du Luxembourg, le ministre de la justice a annoncé dans un communiqué que l’accès du public au registre des bénéficiaires effectifs avait été suspendu provisoirement afin de permettre au gouvernement luxembourgeois de discuter avec les services de la Commission européenne des conséquences de l’arrêt et des solutions envisageables au niveau européen.
En Belgique, l’accès pour les membres du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs a étalement été temporairement suspendu. Seules les autorités compétentes et les entités assujetties peuvent actuellement y accéder.