- Lorsqu’un résident belge décède, la Belgique perçoit en principe des droits de succession sur la succession mondiale. Tous les immeubles et biens meubles situés tant en Belgique qu’à l’étranger tombant dans la succession d’un résident belge seront soumis aux droits de succession belges.
Lorsqu’un résident belge décédé détient des immeubles à l’étranger, les immeubles seront souvent également soumis aux droits de succession dans l’Etat où les immeubles sont situés. Afin d’éviter une double imposition, la législation belge autorise une imputation sur les droits de succession belges. Les droits de succession belges peuvent être réduits à concurrence des droits de succession étrangers perçus sur les immeubles.
La loi belge ne permet pas l’imputation lorsque les droits de succession à l’étranger concernent les biens meubles. Ceux-ci subissent donc une double imposition.
Les droits de succession supportés par les héritiers individuels doivent être distingués de l’impôt successoral. L’impôt successoral ne frappe pas les héritiers personnellement mais la succession dans son ensemble.
Si l’impôt étranger est un impôt successoral et non un droit de succession, la Belgique autorise en principe la déduction de l’impôt successoral étranger en tant que passif de la succession.
C’est le cas de l’impôt successoral britannique sur les successions des non-résidents britanniques lorsque la succession comprend des biens situés au Royaume-Uni. Cet impôt successoral constitue une dette de la succession et non une dette personnelle des héritiers sur leur acquisition de la succession.
Dans un arrêt du 3 juin 2021, la Cour constitutionnelle (n°80/2021) avait confirmé que la législation belge qui permet uniquement d’imputer les droits de succession étrangers dus sur les immeubles situés à l’étranger sur les droits de succession belge mais ne permettent pas d’imputer les droits de succession étrangers sur les biens meubles situés à l’étranger est discriminatoire.
- Suite à cet arrêt, un projet de décret flamand vise à présent à adapter l’article 2.7.5.0.4. du code fiscal flamand (ancien article 17 du code des droits de succession).
Ce projet prévoit l’imputation de l’impôt de succession étranger à tous les biens étrangers tant meubles qu’immeubles. Il prévoit également que l’imputation s’appliquera à tous les impôts de succession étrangers prévus dans n’importe quel pays et donc plus uniquement pour les impôts de succession prélevés dans l’Etat de situation du bien. Le projet vise ainsi à tenir compte de la localisation des biens meubles qui est moins évidente que celle des biens immeubles.
Le projet de décret ne précise toutefois pas s’il vise les impôts de succession au sens strict, à savoir ceux perçus globalement à charge de la succession ou tous les impôts prélevés en raison du décès qui visent donc également les impôts perçus personnellement, individuellement à charge des ayants-droits sur leur partie.
La position de Vlabel à ce sujet a, en effet, évolué au fil du temps. Dans une première position du 21 juin 2021 (n°21042), Vlabel se contente de prévoir l’imputation des droits étrangers pour les biens mobiliers suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Rien n’est précisé quant au régime des impôts sur la succession qui grèvent directement la masse successorale. En pratique, Vlabel n’acceptait à l’époque ces impôts qu’au titre de passif spécifique de la succession.
Dans une position n°15121 du 18 août 2021, Vlabel a expressément accepté que les impôts étrangers sur la succession entrent également en ligne de compte pour l’imputation. Elle rejoignait ainsi une position de l’administration fédérale du 21 novembre 1968 (n°EE/80.587) mais en ce qui concerne précisément l’application de l’imputation pour les biens immobiliers.
Il semblerait dès lors approprié que le législateur décrétal confirme la position du 18 août 2021 et permette l’imputation de tout impôt prélevé en raison du décès.
- Suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la Région wallonne n’a pas encore modifié sa règlementation sur le sujet.
Le législateur bruxellois s’est contenté de limiter la possibilité d’imputation aux biens donnant lieu à la perception d’un impôt successoral dans l’Etat de situation. Rien n’est précisé concernant l’imputation des impôts sur la succession mais les contribuables peuvent invoquer la position fédérale n°80/587.
Angélique PUGLISI