Le règlement-taxe de la ville de Bruxelles voté le 30 juin dernier a revu le montant de la taxe prévue sur les immeubles de bureaux à la hausse. Celle-ci est pour le moins considérable puisqu’elle prévoit une augmentation de près de 80%.
Cela implique pour le propriétaire d’une surface équivalente à 10.000 mètres carrés d’être taxé à hauteur de 170.000,00 euros cette année en lieu et place des 95 800 euro pour l’exercice précédent.
La commune de Bruxelles a établi ce règlement-taxe en se fondant sur son pouvoir de taxation prévu à l’article 170, §4 de la Constitution, lequel lui permet « dans le cadre de son autonomie fiscale, de déterminer les bases et l’assiette des impositions ainsi que le taux dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins qu’elle estime devoir pourvoir (… ) ».
Ce pouvoir de taxation communal n’est toutefois pas illimité.
La ville de Bruxelles légitime dans son avertissement, l’application d’un nouveau règlement-taxe compte tenu des dépenses supplémentaires rencontrées par ces surfaces destinées aux bureaux.
On en déduit que l’adoption de ce règlement est fondée sur un objectif purement financier.
La Cour d’appel de Bruxelles s’est récemment prononcée sur cette question dans un arrêt du 19 janvier 2021.
Dans sa décision, elle rappelle le principe de l’autonomie fiscale de la commune et ses limites quant au principe d’égalité. Pour rappel, celui-ci prévoit que des contribuables qui se trouvent dans une situation comparable doivent être taxés de la même manière et inversement.
Or, si la situation financière de la commune, en l’espèce celle de la ville de Bruxelles est à ce point critique qu’elle justifie d’établir une taxe pour faire face à ses besoins. Cette même situation ne permet toutefois pas de créer une imposition pour une seule catégorie de contribuables, ici les immeubles de bureaux.
En effet, au regard de cet objectif purement financier, l’ensemble des personnes qui bénéficient des services de la commune sont comparables et doivent ainsi être comparées.
Le présent règlement semble donc violer le principe d’égalité en ce qu’il semble prétendre que les immeubles de bureaux qui correspondent au fait taxable et les autres ne sont pas comparables. L’absence de comparaison permettant ainsi d’ôter la violation du principe d’égalité.
La Cour d’appel de Bruxelles rappelle à cet égard que les principes d’égalité et de non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement puisse être introduite entre des catégories de personnes pour autant qu’il s’agisse de différences objectives et raisonnables.
Ce contrôle de constitutionnalité s’opère au regard de la finalité de la taxe et de ses effets ainsi que du caractère raisonnable entre les moyens employés et de l’objectif poursuivi.
Compte tenu de l’objectif financier du règlement, Il est donc erroné de dire que ceux qui répondent aux critères taxables ne sont pas comparables aux autres puisque tous bénéficient des services communaux. Cette thèse doit être écartée.
À cette heure, les avertissements-extrait de rôle ont été envoyés. Face à cette taxation exorbitante, les contribuables s’interrogent à juste titre. Nous pensons que la ville de Bruxelles doit légitimement s’attendre à l’introduction de nombreuses réclamations.
Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans ces démarches.