La Belgique et la France ont signé une nouvelle convention préventive de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales le 9 novembre 2021.

Cette nouvelle convention a pour but de moderniser les règles prévues par la convention actuellement en vigueur, signée le 10 mars 1964, qui n’étaient plus en ligne avec les derniers standards internationaux.

L’entrée en vigueur du nouveau texte interviendra à l’issue du processus de ratification législatif qui doit intervenir et au plus tôt le 1er janvier 2023.

Deux sujets sont particulièrement importants pour les investisseurs résidents belges.

 

  1. Dividendes

La règle reste que les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, mais que  les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant sont aussi imposables dans cet Etat selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12,8 pour cent du montant brut des dividendes.

Le taux maximum de la retenue à la source sur les dividendes est donc ramené  à 12,8%, contre 10% ou 15% dans la convention actuelle.

Une exemption totale de retenue à la source est également disponible pour les dividendes versés par une société d’un Etat contractant à une société résidente de l’autre Etat contractant qui détient directement au moins 10% du capital de la société distributrice pendant une période de 365 jours à compter de la date de mise en paiement du dividende.

La société qui reçoit les dividendes doit en être le bénéficiaire effectif pour pouvoir revendiquer l’exonération totale de retenue à la source.

La nouvelle convention fiscale réserve toutefois une mauvaise surprise aux investisseurs belges qui détiennent des actions de sociétés françaises.

En effet, la disposition relative à la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) a disparu.

Comme nous l’exposions dans les précédents numéros, c’est sur la base de cette disposition que le fisc belge acceptait, depuis 2021, de déduire, à hauteur de 15%, le précompte sur le dividende payé en France du précompte mobilier payable en Belgique.

L’accalmie fiscale aura donc été de courte durée et la double taxation des dividendes français sera autorisée par la nouvelle convention fiscale.

 

  1. Plus-values sur actions

La modification majeure réside dans la nouvelle répartition du pouvoir d’imposition des gains en capital, et notamment des plus-values sur actions.

La Belgique exonère en effet en règle les plus-values sur actions réalisées par les résidents belges lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

La France ne connaît pas une telle exonération.

La nouvelle Convention prévoit que les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont les actifs sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat lorsqu’ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers.

Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les gains tirés de l’aliénation d’actions qui sont inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé de l’Espace économique européen.

On aura compris que sont visées les sociétés à prépondérance immobilière française détenues par des résidents belges.

A la différence de la France, la Belgique ne taxe en effet pas par transparence les plus-values sur actions de sociétés immobilières.

Attention : la société ne doit pas nécessairement être française pour permettre la taxation en France ; ses actifs immobiliers seuls doivent être français à hauteur de plus de 50%.

La convention actuelle ne lui donne pas un tel pouvoir d’imposition, mais il est vrai qu’un arrêt du Conseil d’Etat français du 24 février 2020 avait validé la position de l’administration française, selon laquelle le pouvoir d’imposer la cession des parts d’une société civile à « prépondérance immobilière » française par une société (belge) non résidente devait être attribué à la France, malgré l’absence de toute clause de prépondérance immobilière dans l’ancienne convention.

On pourra certainement tirer argument de cette modification de la Convention préventive pour contrecarrer les tentatives de l’administration fiscale de taxer des plus-values sur actions réalisées par des résidents belges sous l’empire de la Convention actuelle, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2022.

Pour l’avenir, les résidents belges seront avisés de réfléchir à la réorganisation du patrimoine qu’ils détiennent encore en France.

Pascale Hautfenne