La Cour d’appel de Gand a récemment rendu un arrêt concernant l’intervention du juge pour annuler une décision anticipée contraire à la loi.

En l’espèce, il s’agissait de la donation des parts d’une société civile à constituer par les parents à leurs enfants mineurs, en contrepartie d’une rente annuelle.

Dans cette veine, les parents avaient introduit une demande de ruling afin de s’assurer notamment que l’opération ne serait pas qualifiée d’abusive.

L’administration a considéré d’une part que, compte tenu des montants en jeu, qu’il y avait lieu de requalifier la donation en un contrat à titre à onéreux. Ensuite, qu’il y avait lieu faire faire application de la disposition anti-abus générale et cela, sans apporter la preuve d’une démarche abusive.

La Cour d’appel de Gand a annulé la décision anticipée au regard du principe de légalité.

L’administration ne fait pas une correcte application de la preuve, faisant l’économie de la démonstration des conditions qu’elle allègue, ni de la preuve contraire, le contribuable pouvant toujours démontrer que les actes étaient justifiés par d’autres motifs que l’évitement de l’impôt sur le revenu.

À cet égard, la recherche d’un avantage fiscal est toujours permise dans la mesure où l’objectif de la disposition par l’intermédiaire de laquelle il est octroyé n’est pas violé.

Cette décision est intéressante en ce sens que le service des décisions anticipées ne respecte pas la jurisprudence en matière d’abus fiscal et rejette des décisions cela même en dépit de la preuve d’un but fiscal.

Toutefois, le pouvoir du juge reste ici limité au contrôle de la légalité de la décision prise. Il ne revient pas aux cours et tribunaux de se substituer à l’entité compétente.

Perrine RUDEWIEZ