Nous avons déjà abordé, dans de précédentes contributions, les obligations et implications en lien avec le « Registre des bénéficiaires effectifs » dénommé « Registre UBO », mis en place par la loi belge du 18 septembre 2017. La mise en œuvre en Belgique de la règlementation européenne avait été assez fastidieuse, et nécessité nombreuses clarifications à l’effet d’arrêté royal, de manuels et de « FAQ » révisés à plusieurs reprises. Si bien que l’enregistrement par les entités visées de leurs bénéficiaires effectifs avait nécessité nombreux reports et délais.

Il était initialement prévu que tout enregistrement effectué devait être confirmé dans l’année. Les « Redevables d’information » doivent en effet confirmer annuellement que les informations reprises dans le Registre UBO sont adéquates, exactes et actuelles, et le cas échéant les mettre à jour. Le délai imparti pour l’enregistrement primitif venait à échéance le 30 septembre 2019. Le délai de confirmation a commencé à courir à partir de la dernière modification introduite dans le Registre UBO. La confirmation annuelle aurait dès lors dû intervenir aux alentours du 30 septembre 2020, pour les redevables ayant respecté les délais fixés… L’administration en charge de la tenue du Registre UBO a toutefois publié sur son site une notification selon laquelle, « pour des raisons techniques », les informations déjà encodées sur les bénéficiaires effectifs de tous les redevables d’information ont été automatiquement confirmées le 30 avril 2020. Aucune confirmation n’est donc à effectuer avant 2021, sauf bien entendu en présence de modification des données précédemment encodées. Ces modifications devront quant à elles être portées à la connaissance du Redevable de l’information (le plus souvent, une société ou une personne morale belge) par le bénéficiaire effectif lui-même, ainsi que le prévoit désormais, sous peine de sanction, une loi du 20 juillet 2020 (ayant modifié l’article 1 :35 du CSA). L’amende prévue à cet égard sera de minimum 250,00 EUR, pour s »élever au maximum à 50.000,00 EUR.

Si cette initiative de l’administration est la bienvenue, compte tenu des nombreuses formalités qui pèsent actuellement sur les Redevables d’information, il faut relever que le champ d’application de l’obligation d’enregistrement des « UBO », et l’étendue des informations à enregistrer, ont par contre été étendus, à l’effet d’un arrêté royal du 23 septembre 2020, ayant modifié celui du 30 juillet 2018.

En premier lieu, la règlementation nouvelle étend les obligations des Redevables d’information, à compter du 11 octobre 2020. Depuis cette date, tous les Redevables d’information ont désormais l’obligation de fournir, spontanément, tout document démontrant que les informations enregistrées dans le Registre UBO sont adéquates, exactes et actuelles. Il revient dès lors au Redevable de l’information de fournir à l’administration, d’initiative, des documents probants, tels qu’un extrait du registre des parts, les statuts de la société, et leurs modification (augmentations de capital, scissions, fusions, etc, e.a.), de l’a(i)sbl, du trust ou de la construction juridique similaire, un pacte d’actionnaires, un acte notarié (un acte de donation, e.a.) ou tout autre document (à faire légaliser s’il émane d’un pays tiers) qui permettra de démontrer à l’administration le caractère adéquat, exact et actuel des informations fournies sur les bénéficiaires effectifs enregistrés. Il est prévu que ces documents ne seront accessibles que pour les autorités compétentes, à l’exception du « public ».  Des délais d’exécution de cette nouvelle obligation sont prévus. Ainsi, les Redevables d’information qui ont déjà enregistré leurs « UBO » avant le 11 octobre 2020 disposent d’un délai jusqu’au 30 avril 2021 au plus tard afin de télécharger ces documents dans le Registre.  Les Redevables d’information qui effectuent par contre l’enregistrement de leurs « UBO » à compter du 11 octobre 2020 devront fournir ces documents lors de l’enregistrement primitif.

Ensuite, la règlementation nouvelle clarifie (et accroît) les informations à fournir en présence d’un « UBO indirect »d’un Redevable d’information, ce qui vise un bénéficiaire effectif qui possède ou qui contrôle le Redevable d’information par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités juridiques. Jusqu’à présent, il était requis, en présence d’un tel « UBO indirect », de fournir le pourcentage « pondéré » que ce dernier détenait dans le Redevable d’information (soit le pourcentage de son contrôle effectif dans le Redevable d’information, compte tenu du nombre d’intermédiaires, de son pourcentage de participation dans ces intermédiaires, et du pourcentage de participation de ces intermédiaires dans le Redevable d’information). Il faudra à présent fournir, d’initiative, tous les pourcentages de participation de cet « UBO indirect » dans chacune des entités intermédiaires, intervenant à chacun des niveaux de la structure de contrôle ou de propriété du Redevable d’information. Ces obligations sont en vigueur depuis le 11 octobre 2020, avec un délai de mise en conformité au 30 avril 2021, pour les hypothèses où un enregistrement primitif a déjà été effectué (sauf modification bien entendu des informations enregistrées).

Enfin, la règlementation nouvelle impose une mesure qui permettra de concrétiser l’obligation d’enregistrement des trusts, fiducies et constructions (et non plus « entités ») juridiques similaires, déjà prévue par la règlementation initiale de 2018, mais qui restait la plupart du temps « lettre morte », du fait que le système informatique destiné à l’enregistrement des données ne permet tel enregistrement que sur base d’un numéro « BCE » du Redevable d’information. Or, jusqu’à présent, des trusts, fiducies et constructions  juridiques similaires ne disposaient pas d’un tel numéro « BCE ». L’arrêté royal nouveau prévoit dès lors leur enregistrement préalable et obligatoire, auprès de la BCE, afin de rendre opérationnelle l’obligation d’enregistrement de leurs « UBO ». A noter que l’enregistrement auprès du « Registre UBO » devra s’accompagner des documents probants, dont question ci-avant, également en cette hypothèse. Lorsque le trust, la fiducie ou toute autre construction similaire a déjà procédé à un enregistrement de ses « UBO » dans un registre similaire organisé par un autre État membre de l’Union Européenne, il sera permis de ne fournir qu’un extrait de ces informations.  Nous rappellerons à cet égard que sont considérés comme bénéficiaires effectifs de trusts, fiducies et autres structures juridiques similaires, leur constituant ou fondateur, leur(s) administrateur(s) fiduciaire(s) ou leur(s) trustee(s), leur éventuel protecteur, les bénéficiaires de la fiducie ou du trust, les (ou la catégorie de) personnes physiques dans l’intérêt principal desquelles la fiducie ou le trust ont été créés ou fonctionnent ou encore toute autre personne physique qui, en raison de sa propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens, contrôle en dernier ressort la fiducie ou le trust. Les mêmes délais d’entrée en vigueur que ceux envisagés ci-dessus s’appliquent, soit une entrée en vigueur au 11 octobre 2020, avec délai au 30 avril 2021 en cas d’enregistrement préalable (sauf modification des données primitives).

Les Redevables d’information veilleront à respecter les délais qui leur sont imposés afin de respecter leurs obligations nouvelles ; L’ « UBO » prudent sera quant à lui bien avisé d’envisager les conséquences de cette nouvelle extension de l’obligation de « transparence » sur sa situation personnelle, et les justifications qu’il sera peut être amené à fournir quant à l’origine de son patrimoine, sans attendre que l’administration fiscale ne se décide à l’interroger d’initiative.

JONATHAN CHAZKAL