Au terme d’un leasing, le preneur peut lever l’option d’achat par laquelle il reprend la voiture à un prix fixé préalablement. À cet égard, l’option peut être levée par le gérant de la société lui-même ou par le travailleur. L’acquisition de l’option par le travailleur ou le gérant constitue une rémunération (un avantage de toute nature) au sens de l’article 31, du C.I.R. 1992 si elle est liée à l’activité professionnelle.
Mais qu’en est-il lorsque l’option d’achat est levée par l’épouse du gérant ?
La cession d’une option d’achat par une société preneuse de leasing d’un véhicule à l’épouse du gérant de la société se déduit d’un faisceau d’éléments tirés de la synchronisation entre la date prévue pour la levée de l’option et celle de la vente du véhicule.
Imaginons qu’une société renonce à réaliser le bénéfice économique de la levée d’option et cède l’option d’achat à l’épouse du gérant unique. La vente est réalisée au prix de la levée de l’option. La société de leasing qui n’est pas liée à l’épouse (acheteuse), lui cède le véhicule pour un prix dérisoire par rapport au prix de marché.
Bien entendu, la décision d’une société preneuse de leasing de céder l’option d’achat à l’épouse de son gérant unique est prise par le gérant lui-même dans le cadre de son activité professionnelle. Pour autant, cela ne permet pas d’établir que le gérant en ait tiré un quelconque avantage, direct ou indirect.
Si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le fait que l’épouse obtienne un véhicule pour un prix moindre n’enrichit pas le patrimoine propre de son époux/gérant ni le patrimoine commun inexistant.
À cet égard, le fisc ne peut supputer un enrichissant quelconque du mari par l’utilisation du dit véhicule ou par l’économie d’une dépense.
Le fait que ce soit l’épouse du gérant unique qui bénéficie de la cession de l’option d’achat ne permet nullement de constituer des preuves établissant la perception d’un avantage dans le chef du contribuable.
Cependant, rien n’empêche le fisc de démontrer qu’en réalité, le gérant unique de la société a bel et bien bénéficié d’un avantage découlant de l’achat du véhicule par son épouse, et ce faisant, fonder une taxation dans le chef du gérant unique.
Mais, pour l’heure, il n’est pas question d’un avantage de toute nature lorsque l’épouse du dirigeant d’entreprise lève l’option d’achat et qu’il ne ressort pas que le gérant en a personnellement bénéficié. C’est en effet l’épouse qui n’est ni gérante ni administratrice qui bénéficie de l’avantage.
Cela est intéressant en ce sens que le raisonnement est susceptible de s’appliquer à n’importe quel type d’avantage dont pourrait bénéficier toutes autres personnes que le dirigeant d’entreprise, en ce compris ses proches. Ces avantages ne sont pas des rémunérations taxables.
Toutefois, cela ne priverait pas l’administration fiscale de les considérer comme des dépenses non admises : n’étant pas considéré comme de la rémunération, nous ne voyons pas pourquoi il pourrait s’agir de frais déductibles.
Perrine RUDEWIEZ