Le Service des décisions anticipées en matière fiscale vient de confirmer, ce 20 juin 2020, que le régime fiscal des produits de placement investis dans des contrats d’assurance-vie de la branche 44 est celui de l’exonération.

Un contrat de la branche 44 est un produit d’assurance qui propose à l’investisseur une double possibilité d’investissement : un volet « taux et/ou capital garanti(s) » (analogue à la branche 21) et un volet « taux et capital non garantis » (analogue à la branche 23).

L’idée est de permettre à l’investisseur de modifier le support en cours de contrat, sans nécessité de rachat, sans nouveau paiement de la taxe de 2%, et sans formalités complexes, en fonction de son appétence au risque du moment. Les fonds peuvent alors être investis/désinvestis au gré des souhaits du client, et peuvent transiter sans contrainte d’un volet à l’autre, permettant par exemple une faculté de repli rapide en cas de crise financière, ou au contraire l’utilisation aisée d’une réserve de liquidités en cas de reprise des marchés.

Comme le traitement fiscal des produits avec taux et/ou capital garanti(s) diffère, dans ses conséquences fiscales, de celui des produits sans taux et capital garantis, le SDA a été interrogé sur les conséquences fiscales de ces transferts internes, d’un volet à l’autre, au sein du même contrat d’assurance.

S’il paraît évident qu’un transfert au départ du volet branche 23 vers le volet branche 21 ne peut générer de taxation (le régime fiscal de ce support étant d’office, même en cas de rachat externe, celui de l’exonération), qu’en est-il du transfert inverse, qui suppose de prélever dans le volet à taux et/ou capital garanti pour alimenter l’autre ?

La question se pose, bien évidemment, car le régime fiscal des revenus de la branche 21 (taxés sur la base d’un revenu fictif de 4,75 % du capital, bien supérieur au rendement réel) est celui de la taxation, lorsque le rachat ou le transfert de réserves a lieu avant les 8 ans accomplis du contrat.

Le SDA a confirmé que les transferts internes, au sein des contrats d’assurance de type branche 44, ne constituaient pas une opération taxable, à défaut de mise à disposition ou même d’attribution des fonds, au client souscripteur. Celui-ci décide bel et bien du changement d’affectation des investissements, mais à aucun moment, en raison de cette opération, il n’a les fonds en mains : ils ne sont aucunement déduits de la réserve du contrat, qui n’est aucunement affectée par ces transferts internes.

Le SDA s’était déjà prononcé sur cette question à deux reprises au cours de l’année 2011, mais d’une manière beaucoup plus stricte, qui conduisait à la taxation de certains de ces transferts internes. Ces décisions avaient été abondamment critiquées en doctrine, et une décision plus raisonnable, qui confirme qu’aucun transfert interne d’un support à l’autre ne constitue un événement taxable, est donc la bienvenue.

Ces contrats ne donnent donc lieu à une taxation, selon le droit commun, que si un transfert externe (rachat total ou partiel dont le montant est attribué au souscripteur, et non transféré vers l’autre support du contrat) est effectué, et ce par prélèvement sur le volet de branche 21, au cours des 8 premières années du contrat. Dans les autres cas, le transfert est soit une opération exonérée (transfert externe par prélèvement sur le volet branche 23), soit une opération non taxable (transfert interne de branche 21 vers branche 23 ou inversement).

Séverine SEGIER