Un projet de loi « portant des dispositions diverses en matière d’impôts sur les revenus » a été récemment adopté à la Chambre et est soumis à la sanction royale à l’heure où nous écrivons ces lignes.
Parmi les nouvelles mesures votées, une disposition anti-abus est instaurée en vue de lutter contre les « double dips » (doubles déductions) en matière d’intérêts notionnels.
En vue d’éviter le “double dip”, l’apport en capital n’est pas pris en considération pour la base de calcul de la déduction pour capital à risque de la société bénéficiaire de l’apport, lorsque la société qui apporte le capital a conclu pour ce faire un prêt et en déduit les intérêts comme frais.
L’objectif est d’éviter qu’une double déduction ait lieu : d’un côté dans le chef de la société qui apporte le capital, sous la forme d’une déduction des intérêts sur le prêt contracté; de l’autre, dans le chef de la société dont le capital est augmenté, sous la forme de la déduction pour capital à risque.
Dans le cas de cascade de sociétés au sein d’un groupe, l’apport de capital financé indirectement via un prêt par une société du groupe plus haut dans la chaîne ne sera pas pris en considération pour la base de calcul de la déduction pour capital à risque.
L’article 205ter, § 2, CIR 92, est par ailleurs complété par deux mesures anti-abus spécifiques qui excluent respectivement de la base de calcul de la déduction pour capital à risque les créances sur et l’apport en capital par un contribuable non-résident, ou un établissement étranger qui est établi dans un pays qui ne pratique pas l’échange d’informations avec la Belgique, à moins que la société puisse démontrer que les opérations répondent à des besoins légitimes de caractère économique ou financier.
Le fait de ne pas recevoir d’informations venant du pays où le non-résident ou l’établissement étranger est établi rend difficile l’application de la mesure anti-abus générale visée à l’article 344, CIR 92, ce qui justifie selon l’exposé des motifs que des mesures anti-abus spécifiques soient édictées en la matière.
Les nouvelles mesures seront applicables à partir de l’exercice d’imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018, étant précisé que les modifications apportées à la date de clôture de l’exercice comptable à partir du 26 juillet 2017 resteront sans effet.