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Dans le cadre de la récente réforme de l’impôt des sociétés, diverses mesures fiscales ont été adoptées en vue de réduire le taux d’imposition des sociétés. L’une des avancées majeures de cette réforme concerne les PME, pour lesquelles le taux de l’impôt a été réduit à 20 % sur la première tranche de 0 à 100.000 euros de base imposable.

Ce taux d’imposition préférentiel, à priori très favorable, avait néanmoins été tempéré par diverses mesures compensatoires destinées d’une part, à assurer le financement de la réforme et, d’autre part, à prévenir la tentation, pour les indépendants, de passer en société uniquement dans le but de bénéficier de ce taux préférentiel.

Parmi celles-ci figure l’augmentation de la rémunération minimale du dirigeant d’entreprise, qui – rappelons-le –, constitue la condition pour pouvoir bénéficier du taux réduit à l’impôt des sociétés de 20% en faveur des PME. A l’occasion de cette réforme, il avait été décidé de porter cette « rémunération minimale » de 36.000 euros à 45.000 euros[1]. Mais ce n’est pas tout…

La réforme avait également institué une sanction pour les PME qui ne respectaient pas cette condition de « rémunération minimale ». Non seulement celles-ci perdaient le droit de bénéficier du taux d’imposition réduit de 20 %, mais en outre, elles étaient soumises à une cotisation distincte de 5 %, calculée sur base de la différence positive entre, d’une part, le montant de 45.000 euros[2] et d’autre part, la plus grande rémunération attribuée par la société à un de ses dirigeants d’entreprise.

Vivement critiquée, cette cotisation distincte de 5% a été supprimée le 03 avril dernier.

Dorénavant, les PME qui ne satisfont pas au critère de « rémunération minimale » seront toujours exclues du régime d’imposition préférentiel de 20 %, mais elles ne seront en revanche plus soumise à cette pénalité de 5 %.

Il nous semble par ailleurs utile de préciser qu’ayant été « supprimée » du Code des impôts sur les revenus, cette pénalité doit être considérée comme n’ayant jamais existé ; ce qui signifie qu’elle ne s’appliquera pas pour l’exercice d’imposition 2019 (revenus 2018).


[1] Lorsque la rémunération est inférieure à 45.000 euros, cette rémunération à charge du résultat de la période imposable doit être égale ou supérieure au revenu imposable de la société.

[2] Ou, s’il lui est inférieur, le montant minimal requis de rémunération visé à l’article 215, alinéa 3, 4°, CIR92.

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