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La taxation prohibitive prévue par la loi en matière d’avantages de toute nature accordés par une société à son gérant, lorsqu’elle mettait à la disposition de celui-ci un immeuble d’habitation, a été considérée comme inconstitutionnelle par une jurisprudence de fond initiée par la Cour d’appel de Gand le 24 mai 2016. Son l’argumentation a emporté la conviction d’un nombre impressionnant de juridictions du fond, au point que l’administration se soit rangée à l’avis de la jurisprudence et ait « spontanément » considéré que de fait, cet avantage de toute nature était évalué au moyen d’une méthode qui n’était pas constitutionnelle, et que son montant taxable devait, à peu de chose près, être divisé par deux.

Ce qui a permis à des dizaines de gérants d’entreprises d’introduire des réclamations à l’encontre des cotisations à l’impôt des personnes physiques qui avaient été enrôlées sur la base du calcul inconstitutionnel, et de diviser par deux la charge fiscale correspondante.

Depuis lors, la disposition critiquée a été modifiée par le législateur, mais de nombreux litiges sont encore en cours pour les années précédentes, et de nouveaux pourront encore être introduits, comme nous le verrons ci-dessous.

Les dégrèvements déjà accordés ont représenté un gain fiscal très significatif pour ces gérants personnes physiques, et de surcroît aisément obtenu, compte tenu de la position administrative, du moins pour les avertissements-extrait de rôle qui pouvaient encore être contestés dans le délai légal de 6 mois à dater de leur envoi.

Mais quid des avertissements-extrait de rôle pour lesquels le délai de réclamation de 6 mois n’était plus ouvert au moment où cette question s’est posée ?

Les contribuables qui ont eu la « chance » (pour une fois que c’en est une !), d’avoir un contrôle fiscal ultérieur, et une taxation rectificative, ont parfois pu présenter une réclamation contre cette cotisation rectificative, qui pouvait être étendue, à certaines conditions, à la cotisation initiale, et ainsi bénéficier de ce dégrèvement plus que favorable de l’impôt établi sur l’ATN logement.

Les autres ont tenté la voie de la procédure de dégrèvement d’office pour solliciter le dégrèvement des cotisations des 5 dernières années.

Mais les conditions d’un recours fondé sur une demande de dégrèvement d’office sont beaucoup plus strictes – à part celle du délai, puisqu’il est de 5 ans, et non de 6 mois – que celles d’une réclamation ordinaire.

En particulier, il faut que puisse être invoqué un « fait nouveau », ce que n’est pas, selon les termes de l’article 376 du Code, un nouveau moyen de droit ou un changement de jurisprudence.

L’administration fiscale a d’ailleurs émis, à l’attention de ses fonctionnaires, une circulaire interne (non publiée) indiquant qu’il y avait lieu de refuser de manière systématique l’invocation de la jurisprudence de la Cour d’appel de Gand et des juridictions qui l’ont suivie, au titre de « fait nouveau ».

En l’espèce, ce n’est cependant pas d’un simple changement de jurisprudence qu’il est question, mais bien d’une norme qui est attaquée dans son essence, car considérée comme inconstitutionnelle.

Ce n’est donc pas une simple modification de l’opinion jurisprudentielle, qui interpréterait d’une manière nouvelle une disposition légale donnée en lui donnant un sens plus favorable aux contribuables, mais bien une disposition légale qui change de qualité, en devenant inconstitutionnelle.

C’est ce qu’a très justement observé un jugement du 31 janvier 2019 du Tribunal de première instance de Gand, qui a, tout simplement, considéré que la jurisprudence concluant à l’anticonstitutionnalité du calcul de l’avantage en nature, était bien un « fait nouveau », rendant de ce fait une demande de dégrèvement d’office recevable.

Cette jurisprudence est assez novatrice, puisqu’elle va à contre-courant des différentes décisions qui ont déjà été rendues, en première instance, à ce propos, durant l’année 2018.

Nul doute que cette nouvelle jurisprudence va ravir bon nombre de gérants d’entreprises qui ont jusqu’à présent été bloqués, pour les exercices plus anciens, par les délais de réclamation ordinaires.

Une raison de plus pour traquer les avantages de toute nature afférents au logement mis à disposition du gérant, calculés de manière inconstitutionnelle, au cours des 5 dernières années.

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