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Sociétés de liquidités : le fisc perd encore !
Sociétés de liquidités : le fisc perd encore !
30.11.2009 - Général, Droit fiscal


Chacun sait que l’administration fiscale s’est attaquée, depuis une dizaine d’années, au phénomène des « sociétés de liquidités ».

Il s’agissait d’espèces où des actionnaires de sociétés, qui avaient cédé tous leurs actifs, et ne possédaient dès lors plus des liquidités, avaient vendu les actions de leur société à des acquéreurs, qui déclaraient vouloir procéder, en général, à des réinvestissements. Certains l’ont fait, d’autre pas.

Au lieu de taxer les sociétés de liquidités elles-mêmes, voire de s’en prendre aux acquéreurs (qui, pour une partie, étaient de bonne foi, mais parmi lesquels il est apparu qu’il y avait aussi des personnages moins recommandables, qui n’hésitaient pas à utiliser l’argent de la société pour payer le prix des actions de celle-ci), l’administration fiscale a entendu également taxer les vendeurs de telles actions sur la plus-value ainsi réalisée.

Nous avons toujours défendu qu’hormis des cas, en réalité rarissimes, où le vendeur savait que l’acheteur n’avait d’autre souci que de s’emparer des liquidités de la société, il n’y avait aucune raison valable d’imposer les vendeurs. En effet, on ne peut qualifier d’acte sortant de la gestion normale d’un patrimoine privé, le fait de vendre les actions au meilleur prix possible ; c’est le contraire qui serait anormal.

De plus, ainsi que l’a relevé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2006, il n’y a aucun motif d’imposer, à supposer même qu’il y ait un acte anormal lors de la cession, la totalité de la plus-value à cette occasion. Dans son texte applicable à l’époque (modifié depuis le 1er janvier 2009), l’article 90, 1° du Code ne prévoyait que l’imposition de la partie éventuelle de la plus-value qui résultait précisément du caractère anormal de l’acte.

Dans l’affaire tranchée par l’arrêt du 6 novembre 2009, la Cour d’appel de Bruxelles avait constaté que le prix de vente obtenu à la valeur vénale au jour de la cession, de sorte qu’aucune plus-value supplémentaire ne résultait de l’acte prétendument anormal ayant consisté en la vente des actions d’une société de liquidités.

Le pourvoi de l’Etat belge contre cet arrêt a été rejeté, pour le motif que l’article 90 (ne soumet pas à l’impôt la plus-value réalisée à l’occasion d’une vente excédant les limites de la gestion normale du patrimoine privé, mais uniquement le bénéfice ou profit qui résulte d’une telle opération.

C’est arrêt, qui est le troisième rendu par la Cour de cassation en la matière devrait logiquement mettre fin aux réticences de l’administration fiscale à tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.

Il apporte par ailleurs un démenti cinglant aux constatations de la Commission d’enquête parlementaire en matière de fraude fiscale, qui, très mal informée, sert refusée à faire la moindre distinction entre les différentes affaires dites de « sociétés de liquidités », qu’elle a, à tort, considérées comme frauduleuses.

Thierry AFSCHRIFT

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