Toute personne qui effectue un travail créatif peut voir celui-ci protégé par le droit d’auteur et ce qu’il s’agisse d’un administrateur, d’un salarié ou d’un travailleur indépendant.

L’article 17, §1er, 5° du Code des impôts sur les revenus qualifie les revenus qui résultent de la cession ou concession de droits d’auteurs de revenus mobiliers[1].

Ainsi, le revenu perçu par ce transfert de droits d’auteur est imposé qu’à hauteur d’un précompte mobilier de 15% retenue à la source. En outre, ce n’est pas le montant intégral des droits d’auteur perçus qui est imposé, mais la somme restante après déduction des frais réels ou forfaitaires.

Ce régime permet donc d’éviter le taux progressifs (jusqu’à 50%) qui s’appliquent aux revenus professionnels.

Il en résulte qu’en raison du régime favorable applicable aux revenus découlant de la cession ou concession de droit d’auteur, l’administration fiscale en profite pour intensifier ses contrôles fiscaux et plus particulièrement pour contester le caractère original de l’œuvre sous-jacente.

Généralement, la demande de renseignements ou l’avis de rectification de l’administration fiscale porte sur la réalité de l’apport créatif et de la cession de droits d’auteur ainsi que sur la justification du montant des droits d’auteur qui ont été payés.

Pour rappel, pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, deux conditions doivent être remplies. D’une part, l’œuvre doit être originale et d’autre part, l’œuvre doit être exprimée sous une forme concrète.

Concernant l’exigence d’originalité de l’œuvre, les contours de la notion  ont été définis par la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt Infopaq, a fait de l’originalité une notion communautaire à part entière.

La Cour a ainsi précisé que « le droit d’auteur (…) n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur »[2].

En d’autres termes, pour que l’œuvre soit considérée comme originale et puisse ainsi bénéficier du régime fiscal favorable applicable au droit d’auteur, l’œuvre doit refléter l’empreinte personnelle de l’auteur et de son effort intellectuel.

Contrairement à ce que l’administration a tendance à faire valoir, cette idée selon laquelle la personnalité de l’auteur doit se refléter dans l’œuvre elle-même n’est absolument pas incompatible avec l’existence de contraintes.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’on reconnaît à l’œuvre d’un traducteur, pourtant tenu de reproduire les idées et la narration de l’auteur initial, des droits d’auteur sur le texte ainsi traduit.

Tant qu’il existe plusieurs possibilités d’exprimer les mêmes choses et que l’auteur fait son choix parmi celles-ci, l’existence de contrainte ne change rien au caractère original.

Ainsi, bien que l’application du régime fiscal des droits d’auteur soit l’une des cibles des contrôles de l’administration, le caractère original d’une œuvre peut souvent être démontré au regard des éléments de fait.

Nous sommes à vos côtés pour vous aider dans vos démarches.

Melanie BARON

[1] « § 1er. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d’avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir :

(…)

5° les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés au livre XI du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger ».

[2] C.J.U.E ;, 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, point 37